Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
267. Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant doit confirmer dans sa déclaration de conformité qu’il exercera l’activité visée à l’article 265 conformément aux conditions prévues au devis de compostage visé au paragraphe 1 de l’article 266.
D. 871-2020, a. 267.
En vig.: 2020-12-31
267. Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant doit confirmer dans sa déclaration de conformité qu’il exercera l’activité visée à l’article 265 conformément aux conditions prévues au devis de compostage visé au paragraphe 1 de l’article 266.
D. 871-2020, a. 267.